Bonsoir à tous

!
Quelques commentaires supplémentaires :
1. Comme le fait remarquer Lt COLUMBO, il faut attendre que toutes les voies de recours soient épuisées. Nonobstant la primauté de la norme communautaire sur le droit interne, les exceptions visées par l'article
L.122-5 du CPI fondent la possibilité de réaliser des reproductions d'une oeuvre dans des conditions précises. Selon moi ces dispositions sont aujourd'hui applicables.
2. Quant au sens qu'il faut donner à l'article
L.122-5 : quand Leviathan dit 1 copie voire 2, je suppose qu'il ne se voulait pas limitatif, sinon je vois mal où est le sens.
La lecture d'Arno est intelligente. Pour ma part, je lis : 'l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions (de l'oeuvre) [...]' (article
L.122-5).
Puis je lis l'article
L.122-6-1.II du CPI relatif au CD-Rom et DVD-Rom comportant des logiciels : 'La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel'.
Le régime applicable est plus restrictif puisque n'est autorisé qu'une seule et unique copie de sauvegarde. Il m'apparaît sensé de dire que si le législateur entendait limiter la copie d'un DVD-Video à un exemplaire, il l'aurait explicitement précisé, tel qu'à l'article
L.122-6-1.II.
Résumé :
L.122-5 du CPI (Cd-Audio et DVD-Video) : nombre de reproductions non exhaustif ;
L.122-6-1.II du CPI (CD-Rom et DVD-Rom comportant des logiciels) : nombre de reproductions limité à 1 (lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel).
3. Ce sujet, je le rappelle, n'est pas voué à la polémique mais est destiné à tenter d'avoir une lecture juridique fiable et pratique en matière de copies de DVD.
4. Migraine... quand même

. (non pas

:mrgreen: ). @+++ Room |312| :wink: